Il n’est pas illégitime d’obliger au port du masque à l’extérieur mais pas sans discernement, tel est en bref le sens des décisions prises cette semaine par les tribunaux administratifs de Paris, Versailles et du Conseil d’Etat. Explications.
“Les préfets ne peuvent imposer le port du masque en extérieur qu’à certaines conditions : il doit être limité aux lieux et aux heures de forte
circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie. Mais le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente”, détaille le Conseil d’Etat dans un communiqué faisant suite à une décision rendue ce mardi 11 janvier après une saisie en référé (procédure d’urgence) par un particulier qui attaquait les instructions données aux préfets par le Premier ministre pour imposer le masque en extérieur.
Pour appuyer sa décision, le Conseil d’Etat a rappelé la possibilité de réglementer la circulation des personnes dans l’intérêt de la santé publique dans le cadre de la loi relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire du 31 mai 2021, et considéré, après instruction, que “une obligation de porter le masque à l’extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité.”
Les juges ont néanmoins rappelé que cette même loi du 31 mai prévoit des mesures “strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.” Or, “elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés.” Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a rejeté la demande du particulier mais indiqué qu’il “reviendra au Premier ministre d’adapter ses instructions à l’évolution des connaissances scientifiques et notamment, ainsi que le requiert le IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, de mettre fin sans délai aux mesures dont la nécessité ne serait plus établie.”
Dans deux départements d’Ile-de-France, les tribunaux administratifs (TA) ont pour leur part jugé, non pas les instructions du ministre aux préfets, mais les arrêtés pris par les préfets. Ce mercredi 12 janvier, le TA de Versailles a ainsi suspendu l’arrêté dans les Yvelines, estimant que la mesure portait “une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée (…) à la liberté individuelle”. Ce jeudi, c’est le TA de Paris qui a suspendu l’arrêté à Paris.
Dans ces deux départements, les préfets devront donc reprendre des décrets en les ajustant.
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