Annonce légale

Date de publication : 31 octobre 2022
Département de publication : Seine-Saint-Denis (93)
Numéro de l'annonce : 266706

Constitution de société

Aux termes d’un ASSP en date du 28/10/2022, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AJONIN
Objet social :
La prestation de conseil auprès des entreprises, la prestation de services, la gestion de projet, l’achat et la vente de matériel de support à l’activité type matériel informatique.
Siège social : 8 Rue des Grands Pêchers, A14, 93100 MONTREUIL
Capital initial : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS BOBIGNY
Président : ANGOLA Yaba, demeurant Ruedes Grands Pêchers, A14, 93100 MONTREUIL FRANCE
Admission aux assemblées et droits de votes : La société est administrée et dirigée par un président, personnes physiques, actionnaires ou non de la société.
Le président de la société est désigné par décision des actionnaires qui fixe son éventuelle rémunération.
Clause d’agrément : Toute cession d’action sociale doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié.
La signification peut être remplacée par le dépôt d’un original et l’acte de cession au siège social contre remise par du Président d’une attestation de ce dépôt.
Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
Les actions peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers étrangers à la société dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
La société peut également, avec le consentement de l’actionnaire cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts, et de racheter ces parts dans les conditions initialement prévues ci-dessus.
Si à l’expiration du délai imparti, la société n’a pas racheté ou fait racheter les parts, l’actionnaire peut réaliser la cession initialement prévue.
Toutefois l’actionnaire cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 6 et 8 du présent article, sauf dans les cas prévus par loi.
Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu’elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d’une décision de justice ou autrement, par voie de fusion ou d’apport, ou encore à titre d’attribution en nature à la liquidation d’une autre société.

Angola